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Article 50 - Règlement

1.

Les contreparties centrales assurent le règlement de leurs transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable. En cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, des mesures sont prises pour limiter strictement les risques de règlement en espèces.

2.

Les contreparties centrales énoncent clairement leurs obligations en ce qui concerne les livraisons d’instruments financiers, en précisant notamment si elles sont tenues d’effectuer ou de recevoir la livraison d’un instrument financier ou si elles indemnisent les participants pour les pertes subies au cours de la livraison.

3.

Lorsqu’une contrepartie centrale est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments financiers, elle élimine le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison.

Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013