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Article 32 - Évaluation

1.

Lorsqu’elle évalue la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, l’autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur la contrepartie centrale, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants: a) la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur; b) la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de la contrepartie centrale à la suite de l’acquisition envisagée; c) le fait que la contrepartie centrale sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s’y conformer; d) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

Lorsqu’elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l’autorité compétente s’intéresse particulièrement au type d’activités exercées et envisagées au sein de la contrepartie centrale visée par l’acquisition envisagée.

Lorsqu’elle évalue l’aptitude de la contrepartie centrale à se conformer au présent règlement, l’autorité compétente s’intéresse particulièrement au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d’exercer une surveillance efficace, d’échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.

L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.

2.

Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.

Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.

Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 31, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5.

Nonobstant l’article 31, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même contrepartie centrale ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.

6.

Les autorités compétentes concernées coopèrent étroitement les unes avec les autres lorsqu’elles effectuent l’évaluation si le candidat acquéreur est: a) une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé dans un autre État membre; b) l’entreprise mère d’une autre contrepartie centrale, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, d’un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, d’une société de gestion d’OPCVM ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé dans un autre État membre; c) une personne physique ou morale contrôlant une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé dans un autre État membre.

7.

Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l’autorité compétente qui a agréé la contrepartie centrale visée par l’acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur.