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Article 8 - Tiers avec lesquels sont passés les arrangements

1.

Les tiers avec lesquels sont passés les arrangements prévus aux articles 6 et 7relèvent de l’une des catégories suivantes:

a)

dans le cas d’une entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement qui remplit l’exigence prévue au paragraphe 2;

b)

dans le cas d’une contrepartie centrale: une contrepartie centrale qui assure la compensation des actions ou de la dette souveraine concernées;

c)

dans le cas d’un système de règlement de titres: un système de règlement des opérations sur titres, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui assure le règlement des paiements afférents aux actions ou instruments de dette souveraine concernés;

d)

dans le cas d’une banque centrale: une banque centrale qui accepte en garantie les actions ou instruments de dette souveraine concernés ou conduit des opérations d’open market ou de pension portant sur ces actions ou instruments;

e)

dans le cas d’une entité nationale de gestion de la dette: l’entité nationale qui gère la dette de l’émetteur de dette souveraine concerné;

f)

toute autre personne qui est soumise à une obligation d’agrément ou d’enregistrement, conformément à la législation de l’Union, par un membre du système européen de surveillance financière, et qui satisfait aux exigences définies au paragraphe 2;

g)

une personne, établie dans un pays tiers, qui est agréée ou enregistrée, est soumise à la surveillance d’une autorité dans ce pays tiers et satisfait aux exigences définies au paragraphe 2, à condition que l’autorité du pays tiers ait conclu un accord de coopération approprié pour l’échange d’informations avec l’autorité compétente pertinente.

2.

Aux fins des dispositions du paragraphe 1, points a), f) et g), le tiers doit satisfaire aux exigences suivantes:

a)

participer à la gestion de l’emprunt ou de l’achat des actions ou des instruments de dette souveraine concernés;

b)

apporter un justificatif de cette participation; et

c)

pouvoir fournir sur demande des justificatifs (y compris de nature statistique) attestant qu’il est en mesure de livrer ou de faire livrer à ses contreparties des actions ou instruments de dette souveraine aux dates où il s’engage à le faire. article 16 DU REGLEMENT (UE) No 236/2012]