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Article 6 - Arrangements à passer et mesures à prendre pour la vente à découvert d’actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation

2012]

1.

Les paragraphes 2, 3 et 4 définissent les arrangements à passer et les mesures à prendre pour la vente à découvert d’actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation, aux fins de l’2012.

2.

L’on entend par «arrangements et mesures normalisés de localisation»(locate) des arrangements, confirmations et mesures incluant chacun des éléments suivants:

a)

pour les confirmations de localisation: une confirmation, donnée par le tiers avant que la personne physique ou morale n’effectue la vente à découvert, attestant que le tiers estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période l’action est localisée;

b)

pour les confirmations de mise en attente (put on hold confirmations): une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d’actions demandé pour cette personne.

3.

L’on entend par «arrangements et mesures normalisés de localisation intrajournalière»(same day locate) des arrangements, confirmations et mesures incluant chacun des éléments suivants:

a)

pour les demandes de confirmation: une demande de confirmation de la personne physique ou morale au tiers déclarant que la vente à découvert sera couverte par des achats le jour même;

b)

pour les confirmations de localisation: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période les actions sont localisées;

c)

pour les confirmations de la facilité d’emprunt ou d’achat: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que les actions sont faciles à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont dispose ce tiers sur l’offre de ces actions ou, à défaut, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d’actions demandé pour la personne physique ou morale;

d)

pour le suivi: un engagement, pris par la personne physique ou morale, d’assurer le suivi du montant de la vente à découvert qui n’est pas couvert par des achats; et

e)

pour les instructions en cas de non-couverture: un engagement, pris par la personne physique ou morale, d’envoyer sans tarder au tiers, dans l’éventualité où une vente à découvert exécutée ne serait pas couverte par des achats le jour même, l’instruction de se procurer les actions nécessaires pour couvrir cette vente à découvert, afin d’en assurer le règlement en temps voulu.

4.

L’on entend par «arrangements et mesures normalisés concernant la facilité d’emprunt ou d’achat» des arrangements, confirmations et mesures incluant les éléments suivants, lorsque la personne physique ou morale entend vendre à découvert des actions respectant les exigences de liquidité définies à l’article 22 du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ou d’autres actions composant le principal indice boursier national, tel que déterminé par l’autorité compétente pertinente de chaque État membre, et constituant l’instrument financier sous-jacent d’un contrat dérivé admis à la négociation sur une plate-forme de négociation:

a)

pour les confirmations de localisation: une confirmation du tiers, donnée avant la vente à découvert, selon laquelle il estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période l’action est localisée;

b)

pour les confirmations de la facilité d’emprunt ou d’achat: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que l’action est facile à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont dispose ce tiers sur l’offre d’actions ou, à défaut, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d’actions demandé pour la personne physique ou morale; et

c)

pour les instructions de couverture: pour les ventes à découvert exécutées qui ne sont pas couvertes par des achats ou des emprunts, un engagement de la personne physique ou morale d’envoyer sans tarder au tiers l’instruction de se procurer les actions nécessaires pour couvrir la vente à découvert, afin d’en assurer le règlement en temps voulu.

5.

Les arrangements, confirmations et instructions visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont fournis par le tiers à la personne morale ou physique sur un support durable, à titre de justificatif de leur existence.