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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0827_EN.7. Ouvrir le PDF.
Article 6 – Arrangements à passer et mesures à prendre pour la vente à découvert d’actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ⬅️ | ➡️ Article 8 – Tiers avec lesquels sont passés les arrangements
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0236_FR.13 > 1#c
Article 7 - Arrangements Ă passer avec des tiers en relation avec des titres de dette souveraine
2012]
1.
Les paragraphes 2 à 5 définissent les arrangements à passer avec des tiers pour la vente à découvert d’instruments de dette souveraine aux fins de l’2012.
2.
L’on entend par «arrangement normalisé de localisation de la dette souveraine» une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers estime, compte tenu des conditions du marché, pouvoir mettre la dette souveraine à disposition pour un règlement en temps voulu et pour le montant demandé par la personne physique ou morale, et indiquant pour quelle période les titres de dette souveraine ont été localisés.
3.
L’on entend par «arrangement de confirmation à durée limitée» un arrangement dans le cadre duquel la personne physique ou morale déclare au tiers que la vente à découvert sera couverte par des achats le jour même, et le tiers confirme, avant la vente à découvert, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la dette souveraine puisse être achetée en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont il dispose sur l’offre d’instruments de cette dette souveraine à la date de la vente à découvert.
4.
L’on entend par «confirmation de prise en pension inconditionnelle» une confirmation du tiers, antérieure à la vente à découvert, attestant qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû, du fait de sa participation à un mécanisme permanent, organisé ou exploité par une banque centrale, un organisme de gestion de la dette ou un système de règlement de titres, qui donne accès sans condition à la dette souveraine en question, pour un volume correspondant au volume de la vente à découvert.
5.
L’on entend par «confirmation de la facilité d’emprunt ou d’achat de la dette souveraine» une confirmation du tiers, antérieure à la vente à découvert, attestant qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû, parce que la dette souveraine en question est facile à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et de toute autre information dont il dispose sur l’offre d’instruments de cette dette souveraine.
6.
Les arrangements, confirmations et instructions visés aux paragraphes 2 à 5 sont fournis par le tiers à la personne morale ou physique sur un support durable, à titre de justificatif de leur existence.