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Article 81 – Sous-délégation – consentement et notification ⬅️ | ➡️ Article 83 – Conditions particulières du contrat

Article 82 - Sociétés boîte aux lettres et gestionnaires ne pouvant plus être considérés comme gérant un FIA

1.

Le gestionnaire est réputé être une société boîte aux lettres et n’est plus considéré comme le gestionnaire du FIA si au moins l’une des situations suivantes se présente:

a)

le gestionnaire ne possède plus l’expertise ni les ressources nécessaires pour surveiller effectivement les tâches déléguées et gérer les risques liés à la délégation;

b)

le gestionnaire n’a plus le pouvoir de prendre des décisions sur les aspects essentiels relevant de la responsabilité des instances dirigeantes, ou n’a plus le pouvoir d’exercer des fonctions de direction concernant en particulier la mise en œuvre de la politique d’investissement générale et des stratégies d’investissement;

c)

le gestionnaire perd ses droits contractuels à l’information, d’inspection ou d’accès ou son droit de donner des instructions à ses délégataires, ou l’exercice de ces droits devient impossible en pratique;

d)

le gestionnaire délègue l’exercice de fonctions de gestion des investissements à un point tel que les fonctions déléguées excèdent substantiellement les fonctions qu’il exerce lui-même. Lorsqu’elles évaluent l’ampleur de la délégation, les autorités compétentes prennent en considération l’ensemble de la structure de délégation en tenant compte non seulement des actifs gérés par délégation, mais aussi des critères qualitatifs suivants:

i)

les types d’actifs dans lesquels le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, est investi, et l’importance des actifs gérés par délégation pour le profil de risque et de rendement du FIA,

ii)

l’importance des actifs gérés par délégation pour la réalisation des objectifs d’investissement du FIA,

iii)

la répartition géographique et sectorielle des investissements du FIA,

iv)

le profil de risque du FIA,

v)

le type de stratégies d’investissement mené par le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA,

vi)

les types de tâches délégués ou, au contraire, conservés, et

vii)

la configuration des délégataires et de leurs sous-délégataires, leur zone d’activité et leur structure sociale, et si la délégation est ou non conférée à une entité appartenant au même groupe que le gestionnaire.

2.

La Commission assure le suivi de l’application du présent article, à la lumière de l’évolution des marchés. Elle réexamine la situation après deux ans et, si nécessaire, prend des mesures appropriées pour préciser davantage les conditions dans lequelles le gestionnaire est réputé avoir délégué ses fonctions dans une mesure telle qu’il devient une société boîte aux lettres et ne peut plus être considéré comme le gestionnaire du FIA.

3.

L’AEMF peut publier des orientations pour garantir une évaluation cohérente des structures de délégation dans toute l’Union.