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Article 83 - Conditions particulières du contrat

1.

Un contrat en vertu duquel le dépositaire est désigné conformément à l’UE, est établi entre, d’une part, le dépositaire et, d’autre part, le gestionnaire et/ou le FIA; il comporte au moins les éléments suivants:

a)

une description des services à fournir par le dépositaire et des procédures à adopter pour chaque type d’actifs dans lesquels le FIA pourrait investir et qui seraient ensuite confiés au dépositaire;

b)

une description de la manière dont les fonctions de garde et de surveillance seront exercées, en fonction des types d’actifs et des régions géographiques dans lesquels le FIA prévoit d’investir. En ce qui concerne les fonctions de conservation, la description comprend des listes de pays et les procédures permettant l’ajout et, le cas échéant, le retrait de pays de cette liste. Ces éléments sont compatibles avec les informations qui figurent dans le règlement du FIA, dans ses instruments constitutifs et dans ses documents d’offre concernant les actifs dans lesquels il peut investir;

c)

une déclaration indiquant que la responsabilité du dépositaire n’est pas modifiée en cas de délégation des fonctions de conservation, sauf si le dépositaire s’est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément à l’article 21, paragraphe 13 ou 14, de la directive 2011/61/UE;

d)

la durée de validité et les conditions de modification et de résiliation du contrat, y compris les situations qui pourraient entraîner la résiliation du contrat et les détails de la procédure de résiliation, ainsi que, le cas échéant, les procédures à respecter par le dépositaire pour transmettre toutes les informations pertinentes à son successeur;

e)

les obligations de confidentialité applicables aux parties, conformément aux lois et règlements pertinents. Ces obligations n’empêchent pas les autorités compétentes d’accéder aux documents et aux informations nécessaires;

f)

les moyens et les procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre au gestionnaire ou au FIA toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, y compris l’exercice des droits rattachés aux actifs, et pour permettre au gestionnaire et au FIA de disposer, en temps utile, d’une vue d’ensemble exacte des comptes de ce dernier;

g)

les moyens et les procédures utilisés par le gestionnaire ou le FIA pour transmettre au dépositaire toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, ou faire en sorte qu’il y ait accès; il s’agit entre autres des procédures visant à ce que le dépositaire reçoive les informations nécessaires des tiers désignés par le FIA ou le gestionnaire;

h)

des informations indiquant si le dépositaire, ou un tiers auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’UE, peut ou non réemployer les actifs qui lui ont été confiés, ainsi que, dans l’affirmative, les conditions applicables à ce réemploi;

i)

les procédures à suivre lorsqu’une modification du règlement, des documents constitutifs ou des documents d’offre du FIA est envisagée, avec une description détaillée des situations dans lesquelles le dépositaire doit être informé ou doit donner son accord préalable à la modification;

j)

les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, le FIA, le gestionnaire ou un tiers agissant pour le compte de l’un ou de l’autre et, d’autre part, le dépositaire, en ce qui concerne la vente, la souscription, le remboursement, l’émission, l’annulation et le rachat de parts ou d’actions du FIA;

k)

les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, le FIA, le gestionnaire, un tiers agissant pour le compte de l’un ou de l’autre et, d’autre part, le dépositaire, en ce qui concerne l’exercice de la fonction de surveillance et de contrôle du dépositaire;

l)

si les parties au contrat envisagent de désigner des tiers pour s’acquitter d’une partie de leurs missions respectives, un engagement de communiquer régulièrement les coordonnées de tout tiers désigné et, sur demande, les critères utilisés pour sélectionner ce dernier et les mesures envisagées pour assurer le suivi de ses activités;

m)

des informations sur les tâches et les responsabilités des parties au contrat en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

n)

des informations sur tous les comptes de liquidités ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA et les procédures visant à ce que le dépositaire soit informé lors de toute ouverture d’un nouveau compte au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

o)

le détail des procédures d’intervention par paliers du dépositaire, y compris l’identité des personnes travaillant pour le FIA ou le gestionnaire que le dépositaire doit joindre lorsqu’il lance une telle procédure;

p)

l’engagement du dépositaire d’informer le gestionnaire s’il se rend compte que la ségrégation des actifs n’est pas ou plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité d’un tiers à laquelle les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’UE sur un territoire donné;

q)

les procédures visant à ce que le dépositaire, en ce qui concerne ses fonctions, puisse s’informer de la manière dont le gestionnaire ou le FIA mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par un droit d’accès aux livres comptables du FIA ou du gestionnaire ou par des visites sur place;

r)

les procédures visant à ce que le gestionnaire ou le FIA puisse examiner les résultats du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles.

2.

Les moyens et procédures visés aux points a) à r) sont décrits en détail dans le contrat de désignation du dépositaire ou dans ses avenants ultérieurs éventuels.

3.

Le contrat de désignation du dépositaire et les avenants ultérieurs visés au paragraphe 2 sont établis par écrit.

4.

Les parties peuvent convenir de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu’elles se communiquent, à condition que ces informations soient dûment enregistrées.

5.

Sauf disposition contraire du droit national, il n’est pas obligatoire de conclure un accord écrit distinct pour chaque FIA; le gestionnaire et le dépositaire ont la possibilité de conclure un accord-cadre énumérant les FIA gérés par ledit gestionnaire auxquels l’accord s’applique.

6.

Le droit national applicable au contrat de désignation du dépositaire et à tout accord ultérieur est précisé.