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Article 78 - Délégation de la gestion de portefeuilles ou de la gestion des risques

1.

Le présent article s’applique en cas de délégation de la gestion de portefeuilles ou de la gestion des risques.

2.

Aux fins de l’UE, les entités suivantes sont réputées être agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises à une surveillance:

a)

les sociétés de gestion agréées au titre de la directive 2009/65/CE;

b)

les entreprises d’investissement agréées au titre de la directive 2004/39/CE pour fournir des services de gestion de portefeuilles;

c)

les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE et autorisés à exercer la gestion de portefeuilles au titre de la directive 2004/39/CE;

d)

les gestionnaires externes agréés au titre de la directive 2011/61/UE;

e)

les entités de pays tiers agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises effectivement à la surveillance d’une autorité compétente de leur pays d’origine.

3.

Lorsque la délégation est conférée à une entreprise d’un pays tiers, les conditions suivantes doivent être respectées, conformément à l’UE:

a)

il existe un accord écrit entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance de ladite entreprise;

b)

en ce qui concerne ladite entreprise, l’accord visé au point a) permet aux autorités compétentes:

i)

d’obtenir sur demande les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de surveillance en vertu de la directive 2011/61/UE;

ii)

d’accéder aux documents utiles pour l’exécution de leurs missions de surveillance qui sont conservés dans le pays tiers;

iii)

de procéder à des inspections sur place dans les locaux de l’entreprise à laquelle des fonctions ont été déléguées. Les procédures concrètes relatives aux inspections sur place sont décrites en détail dans l’accord écrit;

iv)

d’obtenir dès que possible, de la part de l’autorité de surveillance du pays tiers, les informations nécessaires à des enquêtes sur le non-respect apparent des dispositions de la directive 2011/61/UE et de ses mesures d’exécution;

v)

coopérer pour faire appliquer le droit, dans le respect de la législation nationale et internationale applicable à l’autorité de surveillance du pays tiers et aux autorités compétentes dans l’Union européenne, en cas de non-observation des dispositions de la directive 2011/61/UE, de ses mesures d’exécution ou de la législation nationale en vigueur.