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Article 51 – Exigences en matière d’intérêt retenu ⬅️ | ➡️ Article 53 – Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.17
Article 52 - Exigences qualitatives concernant les sponsors et les initiateurs
Avant d’assumer l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA, le gestionnaire veille à ce que le sponsor et l’initiateur:
a)
fondent l’octroi de crédits sur des critères sains et bien définis et établissent clairement les procédures d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des prêts aux expositions à titriser, de la même façon que pour les expositions qu’ils détiennent;
b)
ont mis en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;
c)
diversifient chaque portefeuille de crédit de façon adéquate, compte tenu du marché cible et de leur stratégie globale en matière de crédit;
d)
disposent d’une politique écrite en matière de risque de crédit, qui mentionne leurs limites de tolérance au risque et leur politique de provisionnement et décrit comment s’effectuent la mesure, le suivi et la maîtrise de ce risque;
e)
permettent un accès aisé à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de liquidités et au collatéral garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de liquidités et le collatéral garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation;
f)
permettent un accès aisé à toutes les autres données nécessaires au gestionnaire pour s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 53;
g)
communiquent le niveau de leur intérêt économique net retenu, visé à l’article 51, ainsi que tout élément qui pourrait compromettre la rétention de l’intérêt économique net minimal requis audit article.