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Article 32 – Conflits d’intérêts liés au remboursement d’investissements ⬅️ | ➡️ Article 34 – Gestion des conflits d’intérêts
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.14
Article 33 - Procédures et mesures de prévention ou de gestion des conflits d’intérêts
1.
Les procédures et les mesures mises en place pour prévenir ou gérer les conflits d’intérêts sont conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un risque de conflit d’intérêts exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du gestionnaire et du groupe dont il fait partie ainsi que de l’importance du risque d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs.
2.
Lorsque cela est nécessaire et approprié pour que le gestionnaire garantisse le degré d’indépendance requis, les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 31, paragraphe 2, point b), comprennent:
a)
des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion de portefeuilles collectifs ou d’autres activités visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 2011/61/UE comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs FIA ou de leurs investisseurs;
b)
une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de gestion de portefeuilles collectifs pour le compte de clients ou d’investisseurs ou bien de leur fournir des services, lorsque ces clients ou investisseurs ont des intérêts qui peuvent entrer en conflit ou lorsqu’ils représentent des intérêts différents, y compris ceux du gestionnaire, pouvant entrer en conflit;
c)
la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
d)
des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion de portefeuilles collectifs;
e)
des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion de portefeuilles collectifs ou autres activités visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 2011/61/UE, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts.
Si l’adoption ou l’application d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas de garantir le degré d’indépendance requis, le gestionnaire adopte toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.