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Article 50 – Rapport ⬅️ | ➡️ Article 53 – Tâches

Article 52 - Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.