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Article 35 – Collecte d’informations ⬅️ | ➡️ Article 35 ter – Système intégré de déclaration
Article 35 bis - Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités
Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités
1.
L’Autorité partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elle a obtenues auprès d’établissements financiers ou des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.
2.
L’Autorité demande les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des établissements financiers, à condition que l’Autorité soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union.
Le premier alinéa est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité d’obtenir les informations demandées auprès d’établissements financiers lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention des informations directement auprès d’établissements financiers est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu du droit de l’Union.
3.
Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités.
L’autorité requérante et l’Autorité sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’établissement financier et l’Autorité.
4.
Lorsque l’Autorité échange des informations en vertu du paragraphe 1, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque établissement financier, si les informations ont été obtenues directement auprès d’établissements financiers. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’établissement financier ou l’autorité auprès duquel ou de laquelle elle a obtenu les informations.
5.
Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’est pas tenue d’informer l’autorité ou l’établissement financier, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ni identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou
b)
les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 (
13
) du Parlement européen et du Conseil.
6.
Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’informe pas l’établissement financier de l’échange d’informations si elle estime, ou est informée par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.
7.
Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent également aux informations que l’Autorité a reçues d’un établissement financier ou des autres autorités et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière.
8.
Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7, l’Autorité et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.
9.
Les paragraphes 1 à 8 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union.
En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.
10.
L’Autorité et les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ou l’autorité compétente accordant l’accès ait veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité qui accorde l’accès aux informations, d’États membres;
b)
les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.
Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec l’accord de l’autorité qui a les a initialement obtenues.
11.
Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité, en étroite coopération avec les autorités compétentes, soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut en outre inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire.
En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle, afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.
12.
Aux fins du présent article, de l’article 35, paragraphe 4, et de l’article 70, paragraphe 3, on entend par «autres autorités» l’une des autorités suivantes:
a)
le CERS;
b)
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
c)
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
d)
les autorités compétentes au sens de l’2010;
e)
les autorités compétentes au sens de l’2010;
f)
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du présent règlement;
g)
les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’2013 du Conseil (
14
);
h)
le Conseil de résolution unique(CRU) établi par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (
15
);
i)
les autorités de résolution, telles que celles visées à l’UE du Parlement européen et du Conseil;
j)
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil;
k)
les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil. Aux fins du présent article, on entend par «établissement financier» un établissement financier au sens de l’2010.