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Article 35 ter - Système intégré de déclaration

Système intégré de déclaration

1.

Au plus tard le 11 novembre 2030, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne (BCE), l’ALBC, le CRU, les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées, élaborent un rapport présentant les options envisageables pour améliorer l’efficacité de la collecte de données prudentielles dans l’Union. En s’appuyant sur les travaux sectoriels des AES visant à intégrer les processus de déclaration, ce rapport fournit une étude de faisabilité, y compris une évaluation des incidences, des coûts et des avantages, d’un système transsectoriel intégré de déclaration et, sur la base de cette étude de faisabilité, présente une feuille de route pour la mise en œuvre.

Le rapport visé au premier alinéa couvre:

a)

un dictionnaire de données commun, comprenant un répertoire des obligations d’information et de divulgation, qui garantisse la cohérence et la clarté des obligations d’information et la normalisation des données; et

b)

un espace de données pour la collecte et l’échange d’informations.

En tenant compte des conclusions du rapport visé au premier alinéa et à l’issue d’une analyse d’impact approfondie, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et si nécessaire, une proposition législative visant à garantir les ressources financières, humaines et informatiques nécessaires à la mise en place du système intégré de déclaration.

2.

Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la BCE, l’ALBC, le CRU et les autorités compétentes, mettent rapidement en place un point de contact unique permanent permettant aux entités de communiquer les obligations d’information et de divulgation qui font double emploi ou sont redondantes ou obsolètes.