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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0438_EN.18. Ouvrir le PDF.
Article 17 – Protection des actifs de l’OPCVM contre l’insolvabilité en cas de délégation de fonctions de conservation ⬅️ | ➡️ Article 19 – Décharge de responsabilité
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.24 > 1
Article 18 - Perte d’un instrument financier conservé
1.
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE, la perte d’un instrument financier conservé est réputée avoir eu lieu lorsque l’une des conditions suivantes est remplie s’agissant d’un instrument financier détenu par le dépositaire ou par un tiers auquel la garde d’instruments financiers a été déléguée conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE:
a)
il est démontré qu’un droit de propriété dont s’est réclamé l’OPCVM n’est pas valide, soit parce qu’il a cessé d’exister, soit parce qu’il n’a jamais existé;
b)
l’OPCVM a été privé définitivement de son droit de propriété sur l’instrument financier;
c)
l’OPCVM est définitivement incapable de céder directement ou indirectement l’instrument financier.
2.
La société de gestion ou d’investissement constate la perte d’un instrument financier selon une procédure bien précise, à laquelle les autorités compétentes ont aisément accès. Lorsqu’une perte est constatée, elle est signalée immédiatement aux investisseurs sur un support durable.
3.
Un instrument financier conservé n’est pas réputé perdu au sens de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE lorsque l’OPCVM est privé définitivement de son droit de propriété sur un instrument particulier, mais que cet instrument est remplacé par un ou plusieurs autres instruments financiers, ou converti en un ou plusieurs de ces instruments.
4.
En cas d’insolvabilité du tiers auquel la garde d’instruments financiers a été déléguée conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE, la perte d’un instrument financier conservé est constatée par la société de gestion ou d’investissement dès que l’une des conditions énumérées au paragraphe 1 est remplie avec certitude. Cette certitude est acquise au plus tard à la fin de la procédure d’insolvabilité. La société de gestion ou d’investissement et le dépositaire suivent étroitement les procédures d’insolvabilité pour déterminer si tout ou partie des instruments financiers confiés au tiers auquel la garde a été déléguée conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE sont effectivement perdus.
5.
La perte d’un instrument financier conservé est constatée indépendamment de la raison pour laquelle les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies: fraude, négligence ou autre comportement intentionnel ou non intentionnel.