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Article 8 - Accès aux informations

Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise, en ce qui concerne l’accès aux informations: a) quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier une copie de son règlement du fonds ou de ses documents constitutifs, de son prospectus et de ses informations clés pour l’investisseur ainsi que de toute modification qui y serait apportée; b) quand et comment l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier d’une délégation à des tiers des fonctions de gestion d’investissements et de gestion des risques conformément à l’article 13 de la directive 2009/65/CE; c) le cas échéant, quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier des documents relatifs à son fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la conformité; d) en cas de non-respect, par l’OPCVM maître, du droit, du règlement du fonds, de ses documents constitutifs ou de l’accord entre les OPCVM maître et nourricier, quelles informations en la matière sont notifiées par l’OPCVM maître à l’OPCVM nourricier, de quelle manière et dans quels délais; e) lorsque l’OPCVM nourricier utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier des informations sur son exposition effective à des instruments financiers dérivés, afin de permettre à l’OPCVM nourricier de calculer son propre risque global conformément à l’article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2009/65/CE; f) que l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier de tout autre accord d’échange d’informations conclu avec un tiers et, le cas échéant, quand et comment l’OPCVM maître met de tels accords d’échange d’informations à la disposition de l’OPCVM nourricier.