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Article 9 - Principes d’achat et de désinvestissement de parts par l’OPCVM nourricier
Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants, en ce qui concerne les principes d’achat et de désinvestissement de parts par l’OPCVM nourricier: a) une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier; b) les frais et les dépenses incombant à l’OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par l’OPCVM maître; c) s’il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d’actifs en nature de l’OPCVM nourricier vers l’OPCVM maître.