Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0044_EN.6. Ouvrir le PDF.

Article 5 – Informations clés pour l’investisseur ⬅️ | ➡️ Article 8 – Accès aux informations

Article 6 - Nouveaux porteurs de parts

Entre la date où le document d’information prévu par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE est fourni aux porteurs de parts et la date où la fusion prend effet, le document d’information et le document d’informations clés pour l’investisseur actualisé de l’OPCVM absorbeur sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts de l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou qui demande à recevoir le règlement du fonds, les documents constitutifs, le prospectus ou les informations clés pour l’investisseur de l’un ou l’autre OPCVM.

1.

Les États membres veillent à ce que les OPCVM absorbé et absorbeur fournissent les informations prévues par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts sur papier ou sur un autre support durable.

2.

Si les informations sont fournies à certains porteurs de parts ou à tous les porteurs de parts sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies: a) le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur de parts et l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou, le cas échéant, la société de gestion concernée; b) le porteur de parts à qui l’information doit être fournie, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture de l’information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

3.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou les sociétés de gestion concernées et le porteur de parts, s’il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l’internet. La fourniture par le porteur de parts d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

Sous-section 1

Contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier