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Article 12 – Dispositions types relatives au rapport d’audit ⬅️ | ➡️ Article 14 – Choix du droit applicable

Article 13 - Modifications de dispositions pérennes

Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les modifications de dispositions pérennes: a) les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie les modifications envisagées ou effectives de son règlement du fonds, de ses documents constitutifs, de son prospectus ou de ses informations-clés pour l’investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification des porteurs de parts qui figurent dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus de l’OPCVM maître; b) les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie une liquidation, une fusion ou une division prévue ou proposée; c) les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie le fait qu’il ne remplit plus ou ne remplira plus les conditions pour être un OPCVM nourricier ou maître, respectivement; d) les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie son intention de changer de société de gestion, de dépositaire, de contrôleur légal des comptes ou de tout autre tiers chargé d’exercer une fonction de gestion de l’investissement ou de gestion du risque; e) les modalités et le calendrier des notifications d’autres changements à des dispositions existantes que l’OPCVM maître s’engage à fournir.