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Article 32 - Mise Ă  jour des documents

1.

Les autorités compétentes indiquent une adresse de courrier électronique pour la notification, conformément à l’article 93, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE, des mises à jour et modifications des documents visés à l’article 93, paragraphe 2, de ladite directive.

2.

Aux fins de l’article 93, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE, les États membres autorisent les OPCVM à notifier par courrier électronique, envoyé à l’adresse électronique visée au paragraphe 1, les mises à jour ou modifications des documents visés à l’article 93, paragraphe 2, de ladite directive.

Les courriers électroniques notifiant ces mises à jour ou modifications peuvent soit décrire la mise à jour ou modification effectuée, soit fournir une nouvelle version du document en pièce jointe.

3.

Les États membres exigent que tout document joint au courrier électronique visé au paragraphe 2 soit fourni par l’OPCVM sous un format électronique d’usage courant.