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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0044_EN.28. Ouvrir le PDF.
Article 27 – Accord d’échange d’informations entre les contrôleurs légaux des comptes ⬅️ | ➡️ Article 31 – Accès de l’État membre d’accueil de l’OPCVM aux documents
Article 28 - Choix du droit applicable
1.
Les États membres veillent à ce que lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit de l’État membre qui s’applique à cet accord conformément à l’article 14 de la présente directive s’applique également à l’accord d’échange d’informations entre les deux contrôleurs légaux des comptes, et à ce que ces deux contrôleurs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre;
2.
Les États membres veillent à ce que lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit qui s’applique à l’accord d’échange d’informations entre les deux contrôleurs légaux des comptes soit, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM nourricier soit, s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et à ce que ces deux contrôleurs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet accord.
Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier fournisse aux porteurs de parts les informations requises par l’article 64, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE suivant la méthode prescrite par l’article 7 de la présente directive.
1.
Chaque État membre veille à ce que les catégories suivantes d’informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes soient accessibles conformément à l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE: a) la définition de la «commercialisation de parts d’OPCVM» ou du terme juridique équivalent tel qu’il est utilisé dans la législation nationale ou dans la pratique; b) les exigences relatives au contenu, à la forme et à la présentation des communications commerciales, et notamment toutes les mises en garde obligatoires et restrictions concernant l’utilisation de certains mots ou expressions; c) sans préjudice du chapitre IX de la directive 2009/65/CE, l’indication détaillée de toute information supplémentaire devant obligatoirement être communiquée aux investisseurs; d) une description détaillée de toute exemption des règles ou exigences relatives aux modalités de commercialisation qui s’appliquerait dans cet État membre à certains OPCVM, certaines catégories d’actions d’OPCVM ou certaines catégories d’investisseurs; e) les exigences à respecter en matière de rapports ou de transmission d’informations aux autorités compétentes de cet État membre, et la procédure de transmission des versions actualisées des documents requis; f) les frais ou autres sommes à verser aux autorités compétentes ou à tout autre organisme réglementaire de cet État membre, soit au moment où débute la commercialisation, soit ultérieurement de manière périodique; g) les exigences relatives aux moyens dont la disponibilité doit être assurée aux porteurs de parts conformément à l’article 92 de la directive 2009/65/CE; h) les conditions présidant à l’arrêt de la commercialisation de parts d’OPCVM, dans cet État membre, par un OPCVM situé dans un autre État membre;
i)
le contenu détaillé des informations dont l’État membre exige l’inclusion dans la partie B de la lettre de notification visée à l’article premier du règlement (UE) no 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification et de l’attestation normalisées destinées aux OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes à des fins de notification et les procédures de vérification sur place, d’enquête et d’échange d’informations entre autorités compétentes (
3
); j) l’adresse électronique choisie aux fins de l’article 32.
2.
Les États membres délivrent les informations énumérées au paragraphe 1 sous forme de description textuelle, éventuellement complétée de références ou de liens vers des documents source.