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Article 27 - Accord d’échange d’informations entre les contrôleurs légaux des comptes

1.

L’accord d’échange d’informations entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier visé à l’article 62, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprend les éléments suivants: a) une énumération des documents et des catégories d’informations que les deux contrôleurs légaux des comptes doivent systématiquement s’échanger; b) une mention indiquant si les informations ou documents visés au point a) sont fournis d’office ou mis à disposition sur demande; c) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier; d) une coordination de la participation des deux contrôleurs légaux des comptes aux procédures comptables de fin d’exercice de leurs OPCVM respectifs; e) l’indication des éléments à considérer comme des irrégularités signalées dans le rapport d’audit établi par le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître aux fins de l’article 62, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE; f) les modalités et les délais de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre contrôleurs légaux des comptes, et notamment des demandes d’informations supplémentaires sur les irrégularités signalées dans le rapport d’audit du contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître.

2.

L’accord visé au paragraphe 1 comporte des dispositions sur la préparation des rapports d’audit visés à l’article 62, paragraphe 2, et à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, et indique les modalités et le calendrier de communication au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier du rapport d’audit et des projets de rapport d’audit de l’OPCVM maître.

3.

Si les exercices comptables de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître ne se terminent pas à la même date, l’accord visé au paragraphe 1 précise suivant quelles modalités et quel calendrier le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître établit le rapport ad hoc requis par l’article 62, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, et communique ce rapport d’audit, et les projets de rapport d’audit, au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier.