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Article 2 – Technologies de communication ⬅️ | ➡️ Article 4 – Identifiant unique utilisé par les mécanismes officiellement désignés

Article 3 - Fourniture d’informations à l’ESAP par les mécanismes officiellement désignés

1.

Chaque mécanisme officiellement désigné fournit à l’ESAP les informations réglementées visées à l’2859 dans les délais fixés à l’1339.

2.

Les mécanismes officiellement désignés fournissent à l’ESAP les métadonnées visées à l’1339, y compris toutes les métadonnées que les émetteurs leur communiquent en vertu de l’article 23 bisde la UE.

3.

Chaque mécanisme officiellement désigné met à disposition de l’ESAP toutes les versions linguistiques des documents qui sont diffusés par les émetteurs et qu’il stocke conformément à l’CE.

4.

Lorsqu’un émetteur rectifie et communique à nouveau des informations à un mécanisme officiellement désigné, celui-ci met à la disposition de l’ESAP le document communiqué à nouveau et les métadonnées qui l’accompagnent dans les délais fixés à l’1339.

5.

Les mécanismes officiellement désignés ne facturent pas à l’AEMF la communication des informations réglementées, des métadonnées ni, le cas échéant, du cachet électronique qualifié, ni les éventuels coûts qu’ils ont supportés pour la connexion avec l’ESAP.