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Article 8 – Modèle commun pour la fourniture des métadonnées ⬅️ | ➡️ Article 10 – Entrée en vigueur et application
Article 9 - Liste et classification communes des informations réglementées
1.
La liste commune des types d’informations réglementées comprend les informations suivantes:
a)
le rapport financier annuel et le rapport d’audit, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l’article 4 de la directive 2004/109/CE;
b)
le rapport financier semestriel et le rapport d’audit ou l’examen réduit, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l’article 5 de la directive 2004/109/CE;
c)
le rapport sur les sommes versées aux gouvernements, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l’article 6 de la directive 2004/109/CE;
d)
l’État membre d’origine choisi, avec les informations devant être rendues publiques en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/109/CE;
e)
les informations privilégiées qui doivent être rendues publiques en vertu de l’article 6 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (4);
f)
la notification en ce qui concerne les droits de vote, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l’article 12 de la directive 2004/109/CE;
g)
l’acquisition ou la cession des actions de l’émetteur, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l’article 14 de la directive 2004/109/CE;
h)
le total du nombre de droits de vote et du capital, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l’article 15 de la directive 2004/109/CE;
i)
toute modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l’article 16 de la directive 2004/109/CE;
j)
toutes les informations ne relevant pas des points a) à i), mais que l’émetteur, ou toute autre personne ayant demandé l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, est tenu de rendre publiques en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre adoptées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.
2.
Chaque mécanisme officiellement désigné classe toutes les informations réglementées selon les indications de la section B de l’annexe.