Info

Article 6 - Facilitation de l’accès par les mécanismes officiellement désignés

1.

Chaque mécanisme officiellement désigné veille à ce que les métadonnées sur les informations réglementées puissent être récupérées par le PAEE.

2.

Chaque mécanisme officiellement désigné fournit au PAEE les métadonnées sur les informations réglementées qu’il a stockées conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

3.

Les métadonnées comprennent les hyperliens vers la page spécifique du site du mécanisme officiellement désigné à partir de laquelle les documents contenant les informations réglementées peuvent être visualisés et téléchargés pas les utilisateurs finals. Chaque mécanisme officiellement désigné met à disposition toutes les versions linguistiques de tels documents qui sont diffusés par les émetteurs et stockés par ledit mécanisme conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

4.

Si l’un des documents contenant des informations réglementées est modifié, le mécanisme officiellement désigné concerné met immédiatement à jour les métadonnées relatives à ce document.

5.

Les mécanismes officiellement désignés n’imputent pas de coûts au PAEE pour la fourniture des métadonnées sur les informations réglementées.