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Article 5 – Technologies de communication, assistance et maintenance en ce qui concerne les mécanismes officiellement désignés ⬅️ | ➡️ Article 7 – Identifiant unique utilisé par les mécanismes officiellement désignés
Article 6 - Facilitation de l’accès par les mécanismes officiellement désignés
1.
Chaque mécanisme officiellement désigné veille à ce que les métadonnées sur les informations réglementées puissent être récupérées par le PAEE.
2.
Chaque mécanisme officiellement désigné fournit au PAEE les métadonnées sur les informations réglementées qu’il a stockées conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.
3.
Les métadonnées comprennent les hyperliens vers la page spécifique du site du mécanisme officiellement désigné à partir de laquelle les documents contenant les informations réglementées peuvent être visualisés et téléchargés pas les utilisateurs finals. Chaque mécanisme officiellement désigné met à disposition toutes les versions linguistiques de tels documents qui sont diffusés par les émetteurs et stockés par ledit mécanisme conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.
4.
Si l’un des documents contenant des informations réglementées est modifié, le mécanisme officiellement désigné concerné met immédiatement à jour les métadonnées relatives à ce document.
5.
Les mécanismes officiellement désignés n’imputent pas de coûts au PAEE pour la fourniture des métadonnées sur les informations réglementées.