D632-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles R631-1 à R633-5) > Chapitre II : Coopération et échange d’informations avec l’étranger (Articles R632-1 à D632-5) > Section 2 : Autres dispositions (Articles D632-1 à D632-5) D632-4 ⬅️ | ➡️ R633-1
Création Décret n°2010-1715 du 29 décembre 2010 - art. 1
Sont soumises aux dispositions de l’article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes :
1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l’article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 ;
2° Les dépositaires centraux d’instruments financiers mentionnés au 3° du II de l’article L. 621-9 ;
3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 330-1 ;
4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ;
5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l’enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers.