L421-1

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Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

I.-Un marché réglementé d’instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché. Il est reconnu et fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

II.-Un marché réglementé peut également admettre à la négociation des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l’Autorité des marchés financiers.