L424-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation (Articles L424-1 à L424-10) > Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système (Article L424-1) L423-1 ⬅️ | ➡️ L424-2
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.18 > 7, 2014L0065_FR.4 > 1, 2014L0065_FR.5 > 2
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
Le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d’investissement mentionné au 8 de l’article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l’Autorité des marchés financiers. Lorsque l’entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11.