R532-12
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession. (Articles R532-1 à D532-41) > Section 1 : Agrément et autorisation (Articles R532-1 à R532-16-1) R532-11 ⬅️ | ➡️ R532-12-1
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Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.8 > 5
Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.
L’Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l’espèce et après l’avoir notifié au requérant.