R532-12-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession. (Articles R532-1 à D532-41) > Section 1 : Agrément et autorisation (Articles R532-1 à R532-16-1) R532-12 ⬅️ | ➡️ R532-13
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.3 > 2
Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Le total des actifs des FIA mentionnés aux IV et VI de l’article L. 532-9 :
1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d’euros, y compris les actifs acquis par le recours à l’effet de levier ; ou
2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d’euros lorsqu’ils ne recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chaque FIA.