R518-30-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. (Articles R518-0 à D518-50) R518-30-2 ⬅️ | ➡️ R518-31
Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 12
Le II de l’article L. 518-15-3 s’applique dans les conditions définies ci-après :
1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l’article L. 233-28-4 du code de commerce font l’objet d’un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;
2° Ce rapport est établi conformément à l’article R. 233-16-5 du code de commerce ;
3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l’exercice, pendant au moins cinq années consécutives.
NOTA : Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations. Sous-section 4 : Opérations. (Articles R518-31 à D518-50) Paragraphe 1 : Consignations et dépôts. (Articles R518-31 à R518-42)