R518-30-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. (Articles R518-0 à D518-50) R518-30-1 ⬅️ | ➡️ R518-30-3
Modifié par Décret n°2020-94 du 5 février 2020 - art. 198
I.-Pour l’application de l’article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu’elle a réalisés.