R518-31
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. (Articles R518-0 à D518-50) R518-30-3 ⬅️ | ➡️ R518-32
Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 16
Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d’un emprunt, et qu’il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
NOTA : Conformément à l’article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.