L518-15-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque (Articles L518-1 à L518-25-1) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations (Articles L518-2 à L518-24-1) L518-15-2 ⬅️ | ➡️ L518-16
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 20
I.-L’article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II.-L’article L. 233-28-4 du code de commerce, à l’exception des dispositions mentionnées à ses III, IV et V, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
NOTA : Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations (Article L518-16)