D213-0-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre III : Titres de créance. (Articles D213-0-1 à R213-29) > Section 1 : Les titres de créances négociables. (Articles D213-0-1 à D213-14) R212-8 ⬅️ | ➡️ D213-1-A (abrogé)
Création Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 10
I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l’article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d’un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l’émetteur de ces titres.
A l’expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu’il a émis dans la limite de 10 % de l’encours de chaque programme d’émission sous réserve d’en informer la Banque de France.