R112-5

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre Ier : Dispositions générales (Articles D112-1 à R112-7) > Chapitre II : Règles d’usage de la monnaie. (Articles D112-1 à R112-7) > Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances (Articles D112-3 à R112-5) D112-4 (abrogé) ⬅️ | ➡️ D112-6

Modifié par Décret n°2013-232 du 20 mars 2013 - art. 3 (VD)

I. – Le seuil mentionné à l’article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.

II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l’exécution d’une opération de paiement, le payeur à l’origine du virement prévu à l’article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu’un libellé d’opération comportant l’objet du paiement et la désignation de l’acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu’à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.