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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre IV : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS (Articles L741-1 Ă  L744-14) > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE (Articles L742-1 Ă  L742-15) > Section 1 : Instruments financiers (Articles L742-1 Ă  L742-10) L742-6 âŹ…ïž | âžĄïž L742-8

Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

I. - Sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au II, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau : Articles applicables Dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de L. 214-1-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 214-24, Ă  l’exception du 3° du II et de la seconde phrase du V la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 214-24-3 l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-4 l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 214-24-5 et L. 214-24-6, le premier alinĂ©a de l’article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9 l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-10 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-24-11 Ă  L. 214-24-15 l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-16 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-24-17 Ă  L. 214-24-21 l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24-22 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 L. 214-24-23 l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus :

1° A l’article L. 214-1-2 :

a) Les mots : ” d’OPCVM ou ” sont supprimĂ©s ;

b) La rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 214-24-1 est supprimĂ©e ;

2° A l’article L. 214-24 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

” I.-Les fonds d’investissement alternatifs, dits : “ FIA ” : ” ;

b) Au II, les mots : ” Ă  l’article 2 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2012 ” sont remplacĂ©s par les mots : ” aux dispositions fixĂ©es par dĂ©cret ” ;

3° Au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-24-10, les mots : ” et que l’ensemble des conditions de l’article 101 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2012 sont remplies. ” sont remplacĂ©s par les mots : ” et que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies. ” :

” a) L’évĂ©nement qui a entraĂźnĂ© la perte des instruments financiers conservĂ©s conformĂ©ment au II de l’article L. 214-24-8 ne rĂ©sulte pas d’un acte ou d’une omission du dĂ©positaire, ou d’un tiers auquel la conservation a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e ;

” b) Le dĂ©positaire n’aurait pas pu raisonnablement prĂ©venir l’évĂ©nement qui a entraĂźnĂ© la perte, mĂȘme en prenant toutes les prĂ©cautions qui caractĂ©risent un dĂ©positaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

” c) Le dĂ©positaire n’aurait pas pu prĂ©venir la perte malgrĂ© l’exercice rigoureux et global de la diligence requise ” ;

4° A l’article L. 214-24-21 :

a) Au I, les mots : ” sous rĂ©serve des conditions prĂ©vues Ă  l’article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : ” sont remplacĂ©s par les mots : ” sous rĂ©serve du respect de la confidentialitĂ© des informations spĂ©cifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la sociĂ©tĂ© ou de l’émetteur mentionnĂ© Ă  l’article L. 214-24-23 ou lui porterait prĂ©judice : ” ;

b) Au 1° du II, les mots : ” au sens du rĂšglement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© ” sont remplacĂ©s par les mots : ” qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excĂšde pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n’excĂšde pas 5 131 190 000 francs Pacifique. ” ;

5° A l’article L. 214-24-23 :

a) Au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence au I de l’article L. 214-24-1 est supprimĂ©e ;

b) Au 2°, les mots : ” D’un Ă©metteur au sens du d du paragraphe 1er de l’article 2 de la directive 2004/109 du 15 dĂ©cembre 2004 ” sont remplacĂ©s par les mots : ”, D’une entitĂ© juridique Ă©mettant des valeurs mobiliĂšres admises Ă  la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, ”.

Paragraphe 3 : FIA ouverts Ă  des investisseurs non professionnels (Article L742-8)