L214-24-23

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Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les FIA ou leurs sociétés de gestion mentionnés au I de l’article L. 214-24-1 acquièrent le contrôle :

1° D’une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l’Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, d’un Etat membre de l’Union européenne. Par dérogation à l’article L. 233-3 du code de commerce, le contrôle s’entend de la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société concernée ;

2° D’un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l’article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004, dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne. Le contrôle est alors déterminé conformément au droit en vigueur dans l’Etat dans lequel le siège social de l’émetteur est établi.

Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles L214-24-24 à L214-142) Paragraphe 1 : Fonds d’investissement à vocation générale (Articles L214-24-24 à L214-26-2) Sous-paragraphe 1 : Agrément (Article L214-24-24)