L214-24-21

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Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

I. – Le présent paragraphe est applicable, sous réserve des conditions prévues à l’article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 :

1° A un ou plusieurs FIA gérés par la même société de gestion qui, soit séparément, soit conjointement en application d’un accord conclu à cet effet, acquièrent le contrôle d’une société ou d’un émetteur mentionné à l’article L. 214-24-23 ;

2° Aux FIA ou à leurs sociétés de gestion coopérant avec un ou plusieurs autres FIA ou leurs sociétés de gestion en application d’un accord prévoyant qu’ils ou elles acquièrent, conjointement, le contrôle d’une société ou d’un émetteur mentionné au L. 214-24-23.

II. – Le présent paragraphe n’est pas applicable lorsque l’entité faisant l’objet d’une prise de participation ou d’une prise de contrôle est :

1° Une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

2° Ou une entité à vocation particulière créée en vue de l’acquisition, de la détention ou de la gestion d’actifs immobiliers.