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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre IV : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS (Articles L741-1 Ă  L744-14) > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE (Articles L742-1 Ă  L742-15) > Section 1 : Instruments financiers (Articles L742-1 Ă  L742-10) L742-5 âŹ…ïž | âžĄïž L742-7

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-L’article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 dĂ©cembre 2023, sous rĂ©serve des adaptations suivantes :

1° Au 1°, les mots : ” conformĂ©ment Ă  la directive 2009/65/ CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres, dits ” OPCVM ” sont remplacĂ©s par les mots : ” par l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers ” ;

2° Le 2° est ainsi rĂ©digĂ© : ” 2° Les fonds d’investissements alternatifs mentionnĂ©s au I de l’article L. 214-24, dits : ” FIA ”.

II.-Tout placement collectif de droit français, gĂ©rĂ© par une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille agréée en France peut ĂȘtre commercialisĂ© en Nouvelle-CalĂ©donie.

Tout fonds d’investissement ou placement collectif, constituĂ© sur le fondement d’un droit Ă©tranger, fait l’objet, prĂ©alablement Ă  la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-CalĂ©donie, d’une autorisation dĂ©livrĂ©e par l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. Un dĂ©cret dĂ©finit les conditions de dĂ©livrance de cette autorisation.

NOTA : ConformĂ©ment Ă  l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 dĂ©cembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Paragraphe 2 : FIA : procĂ©dures de commercialisation, dĂ©positaires, Ă©valuation, information, participation et contrĂŽle (Article L742-7)