L420-18

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles L420-1 à L420-18) > Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Article L420-18) L420-17 ⬅️ | ➡️ L421-1

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3

Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation communique à l’Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen dans lesquels il compte fournir des moyens d’accès à la plate-forme de négociation qu’il gère.

L’Autorité des marchés financiers communique cette information à l’autorité compétente de l’Etat concerné dans des conditions fixées par décret.

A la demande de l’autorité compétente mentionnée à l’alinéa précédent, l’Autorité des marchés financiers lui communique dans les meilleurs délais l’identité des membres établis dans cet Etat.