L322-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre II : Les services d’investissement et les services connexes aux services d’investissement (Articles L321-1 à L323-2) > Chapitre II : Garantie des investisseurs (Articles L322-1 à L322-10) L321-4 ⬅️ | ➡️ L322-2
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.14, 2014L0065_FR.1 > 3
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 3
Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d’administration ou de conservation d’instruments financiers, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 8 et 9 de l’article L. 321-1, adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers et qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du 1° du II de l’article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l’indemnisation par l’article L. 312-4-1.