L322-10
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre II : Les services d’investissement et les services connexes aux services d’investissement (Articles L321-1 à L323-2) > Chapitre II : Garantie des investisseurs (Articles L322-1 à L322-10) L322-9 ⬅️ | ➡️ L323-1 (abrogé)
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l’article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts, de garantie des investisseurs mentionnée à l’article L. 322-1 ou de garantie des cautions.
Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1.