L315-3

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre V : L’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L315-1 à L315-9) > Section 1 : Définition (Articles L315-1 à L315-3) L315-2 ⬅️ | ➡️ L315-4

Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.