L315-4

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre V : L’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L315-1 à L315-9) > Section 2 : Rémunération (Article L315-4) L315-3 ⬅️ | ➡️ L315-5

Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.