L214-20

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-19 ⬅️ | ➡️ L214-21

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un OPCVM comprend :

1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 dénommés ” titres financiers éligibles ” ;

2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;

3° Des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;

4° Des dépôts effectués auprès d’établissements de crédit français ou étrangers ;

5° Des contrats financiers au sens du III de l’article L. 211-1 ;

6° A titre accessoire, des liquidités.

Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice direct de leur activité.

II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d’organismes de placement collectif ou de fonds d’investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d’Etat.

Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d’instruments financiers et aux garanties (Article L214-21)