L214-21
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-20 ⬅️ | ➡️ L214-22
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d’instruments financiers et à des emprunts d’espèces. Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers (Articles L214-22 à L214-22-6)