L214-33-1 (abrogé)
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-33 ⬅️ | ➡️ L214-33-2 (abrogé)
Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l’article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.