R214-20
Info
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 214-20. Paragraphe 3 : Ratios d’investissement (Articles R214-21 à R214-29)