L214-19
Info
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires. Sous-section 5 : Règles d’investissement (Articles L214-20 à L214-21) Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l’actif (Article L214-20)