L214-19

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-18 ⬅️ | ➡️ L214-20

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires. Sous-section 5 : Règles d’investissement (Articles L214-20 à L214-21) Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l’actif (Article L214-20)