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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 3 - La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs de la chambre de compensation (Articles 541-8 à 541-12). 541-8 ⬅️ | ➡️ 541-10
Article 541-9
Les responsables mentionnés à l’article 541-8 doivent disposer de l’autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l’activité de la chambre de compensation.